Les mentions marginales en généalogie : mode d’emploi

Une mention marginale est une information qu’on ajoute dans la marge d’un acte d’état civil afin d’indiquer un changement dans la situation du titulaire de l’acte : mariage, décès, changement de nom, etc.

Par exemple, voici la mention marginale de mariage qui figure sur l’acte de naissance de mon grand-père René Lenoble :

Mention marginale de mariage sur l’acte de naissance de 1911 de mon grand-père René Lenoble

Mention marginale de mariage sur l’acte de naissance de 1911 de mon grand-père René Lenoble

Une mention marginale doit toujours indiquer :

  • le lieu et la date de l’évènement (décès, mariage, etc.),
  • la date d’apposition de la mention,
  • le statut et la signature de l’officier d’état civil.

Une mention marginale ne peut jamais être supprimée. Elle peut uniquement être modifiée, ou annulée, en ajoutant une nouvelle mention.

Pour nous, généalogistes, les mentions marginales sont un moyen de retrouver des informations sur nos ancêtres, ainsi que des actes d’état civil et des jugements qui les concernent.

1. Les mentions marginales des actes d’état civil

1.1. Mention marginale de décès

Depuis 1945, la mention marginale du décès doit être inscrite en marge de l’acte de naissance.

Très important : cette mention marginale de décès se retrouve donc sur des actes de naissance d’avant 1945.

Les mentions marginales de décès sont très utiles pour retrouver la date et le lieu du décès d’un ancêtre qui est mort loin de chez lui.

Par exemple, mon arrière-arrière-grand-père est né à Norroy-le-Sec (Meurthe et Moselle) en 1875, et il s’est marié à Boismont en 1896.

Il a ensuite eu une vie assez « mouvementée » et a vécu dans différentes communes. Personne dans la famille ne savait où il était décédé puisqu’il était parti sans donner de nouvelles suite à la naissance de sa plus jeune fille.

Grâce à la mention de son décès en marge de son acte de naissance, j’ai découvert qu’il était décédé à Ay (Marne) en 1949. Sans cette mention, je n’aurais peut-être jamais pu retrouver son lieu de décès.

Mention marginale de décès sur l’acte de naissance de 1875 de mon arrière-arrière-grand-père

Mention marginale de décès sur l’acte de naissance de 1875 de mon arrière-arrière-grand-père

Remarque : comme un jugement déclaratif de décès tient lieu d’acte de décès, la mention du jugement déclaratif de décès doit également figurer sur l’acte de naissance.

1.2. Mentions de mariage, divorce et de séparation de corps

La mention marginale du mariage doit figurer sur les actes de naissance des époux depuis 1897.

Quant à la mention marginale du divorce, elle doit être apposée sur l’acte de mariage depuis 1886, et, depuis 1939, elle doit également être inscrite sur les actes de naissance des époux.

Par ailleurs, depuis 1893, la réconciliation des époux séparés de corps doit être portée sur l’acte de mariage. (Curieusement, à la même date, il semble que la loi ne prévoit pas de mention marginale pour la séparation de corps elle-même).

Remarques :

  • En France, le divorce a été autorisé par la loi du 20 septembre 1792. Ce divorce était très facile à obtenir. Pour cela, il suffisait du consentement mutuel des époux, ou encore, qu’un des époux fasse état d’une « incompatibilité d’humeur et de caractère » dans le couple.
  • Le Code civil de 1804 a maintenu la possibilité de divorcer, tout en limitant les motifs permettant d’en faire la demande.
  • En 1816, sous la Restauration, le divorce a été aboli.
  • Ce n’est qu’en 1884 que le divorce a été à nouveau autorisé. Il était toutefois difficile à demander : on ne pouvait pas l’obtenir par consentement mutuel, et il fallait démontrer qu’un des époux avait commis une faute.

1.3. Mentions de reconnaissance et de légitimation d’un enfant naturel

1.3.1. Dates des mentions de reconnaissance et de légitimation

Dès la création du code civil, en 1803, il a été prévu qu’une mention marginale de reconnaissance soit portée sur l’acte de naissance d’un enfant naturel.

A partir de 1897, la mention marginale de légitimation d’un enfant doit également être portée sur son acte de naissance.

1.3.2. Différence entre reconnaissance et légitimation

Un enfant reconnu est un enfant dont on connait l’identité des parents (ou juste d’un seul parent).

Un enfant légitime est un enfant né de l’union légitime du mariage.

Cela a diverses conséquences, notamment lors des successions. En effet, d’après le Code civil de 1804, un enfant naturel ne reçoit que le tiers de la part qu’il aurait reçue s’il avait été légitime.

La légitimation d’un enfant naturel permet donc de lui donner les mêmes droits que ses frères et sœurs nés au cours du mariage.

Pour cela, il est obligatoire que celui-ci ait été reconnu par ses parents avant le mariage, ou dans l’acte même de la célébration.

Remarques :

  • Le code civil de 1804 interdit de reconnaître un enfant né de l’adultère, et, dans une succession, ce dernier n’a aucun droit.
  • Les notions d’enfant naturel et d’enfant légitime ont été supprimées en 2005.

1.3.3. Conséquence de la reconnaissance et de la légitimation sur le nom de famille

Quand un enfant est légitimé (ou reconnu) par son père, il peut alors prendre le patronyme de ce dernier. Cependant, le nom de famille indiqué sur l’acte de naissance ne change pas.

Cela peut jouer des tours lorsqu’on fait une demande d’acte de naissance auprès d’une mairie.

Par exemple, lorsque j’ai fait la demande de l’acte de naissance de mon ancêtre Georges CORDELETTE, la mairie m’a répondu que cet acte n’existait pas.

En effet, l’acte de naissance de mon ancêtre était au nom de Georges BRIQUET.

Remarque : jusqu’en 2002, la transmission du patronyme n’était pas codifiée par le code civil. Le choix du patronyme de l’enfant obéissait donc uniquement à la coutume. Un enfant reconnu ou légitimé pouvait donc très bien ne pas adopter le nom de son père.

1.4. Mention marginale de rectification de l’état civil

1.4.1. Rectification de l’état civil

Depuis la création du Code civil, en 1804, les mentions de rectification de l’état civil doivent être inscrites en marge des actes concernés.

Ces rectifications servent généralement à corriger des erreurs faites par l’officier d’état civil ou par le déclarant.

Le plus souvent, il s’agit d’une erreur faite sur l’orthographe du nom ou des prénoms. Parfois cependant, l’erreur peut être plus importante.

Par exemple, dans l’acte de naissance ci-dessous, l’officier d’état civil a écrit que l’enfant prénommée Marie Félicie, née en 1873, était de sexe masculin.

Mention marginale de rectification d’état civil en marge d’un acte de naissance de 1873

Mention marginale de rectification d’état civil en marge d’un acte de naissance de 1873

En 1895, soit 22 ans plus tard, Marie Félicie a donc dû demander la rectification de son acte de naissance, afin de pouvoir se marier.

1.4.2. Désaveu de paternité

Les rectifications d’état civil concernent également les désaveux de paternité.

Les désaveux de paternité restent cependant rares dans les actes, car ils n’étaient pas simples à demander. En effet, seule l’absence démontrée du mari au moment de la conception était un motif valable.

On ne pouvait donc pas désavouer un enfant en raison de l’adultère (prouvé) de la mère, ou même, en raison de l’impuissance naturelle.

Par ailleurs, si un homme épousait une femme enceinte, il n’avait pas le droit de désavouer l’enfant conçu avant le mariage (sauf si la grossesse avait été cachée).

Epouser une fille-mère impliquait donc de reconnaître et de légitimer l’enfant qui allait naître.

1.5. Mention « Mort pour la France »

Depuis 1915, la mention « Mort pour la France » doit être apposée sur l’acte de décès.

Contrairement à ce qu’on peut croire, cette mention ne concerne pas seulement les militaires tués à l’ennemi.

En effet, elle concerne aussi :

  • les militaires morts des suites des maladies contractées sur les champs de bataille (par exemple, un militaire qui meurt des suites d’une infection),
  • tout médecin, infirmier, infirmière, ayant succombé à des maladies contractées au cours des soins donnés aux blessés de l’armée,
  • tout civil tué par l’ennemi, soit comme otage, soit dans l’exercice de fonctions publiques, électives, administratives ou judiciaires.

Par la suite, en 1922, la mention Mort pour la France est étendue à :

  • tout civil ayant succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi,
  • tout otage, tout prisonnier de guerre, militaire ou civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de maladies contractées ou aggravées en captivité, d’un accident du travail ou fusillé par l’ennemi.

Enfin, en 1945, la mention Mort pour la France est encore étendue :

  • aux victimes de bombardements d’avions alliés,
  • aux résistants tués, non pas par l’ennemi, mais par d’autres français,
  • aux personnes condamnées à la peine capitale par le régime de Vichy,
  • aux travailleurs déportés qui sont décédés en territoire ennemi ou occupé,
  • aux marins du commerce victimes d’évènements de guerre,
  • à toute personne décédée à la suite de violence constituant une suite directe de faits de guerre.

Remarque : la mention Mort pour la France n’est pas nécessairement une mention marginale.

En effet, les mots « Mort pour la France » doivent être écrits dans l’acte de décès au moment où celui-ci est rédigé.

Cependant, parfois, cela n’a pas été le cas, et cela pour 3 raisons :

  • Tout d’abord, certains militaires et certains civils sont morts en 1914, avant la création de la mention Mort pour la France.
  • Ensuite, les conditions pour obtenir la mention Mort pour la France ont changé en 1922 et en 1945. Un civil bombardé en 1918, ou un résistant tué en 1942, n’ont pas obtenu cette mention à leur décès, mais celle-ci a pu leur être attribuée par la suite.
  • Enfin, il y a parfois eu des erreurs, des omissions et des oublis.

Pour toutes ces raisons, la mention Mort pour la France a dû être rajoutée, après coup, dans la marge de nombreux actes déjà établis.

1.6. Mention marginale  « Adopté par la nation »

A partir de 1917, la mention marginale « Adopté par la nation » doit être apposée sur l’acte de naissance des enfants « pupilles de la nation ».

Contrairement à une idée reçue, les enfants pupilles de la nation ne sont pas nécessairement orphelins.

En effet, comme le dit l’article premier de la loi du 29 juillet 1917 : « Sont assimilés aux orphelins, les enfants […] dont le père, la mère ou le soutien de famille sont dans l’incapacité de gagner leur vie par le travail, à raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées par suite de la guerre ».

Un enfant, dont le père revient du front avec une jambe amputée, peut donc être adopté par la nation.

1.7. Mentions d’adoption et de légitimation adoptive

A partir de 1909, la mention marginale de l’adoption doit être inscrite en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Par la suite, en 1939, la légitimation adoptive doit également être portée en marge de l’acte de naissance.

La légitimation adoptive permet à l’enfant adopté d’avoir les mêmes droits que s’il était né du mariage.

Par comparaison, l’adoption simple n’a pas d’effets sur la nationalité de l’enfant adopté, et ce dernier conserve ses droits vis-à-vis de sa famille naturelle.

Remarque : à partir de 1966, la légitimation adoptive devient l’adoption plénière.

1.8. Mentions de changement de nom et de francisation du nom

A partir de 1958, la mention de changement de nom (et de prénom) doit être en portée en marge de :

  • tous les actes d’état civil de l’intéressé,
  • tous les actes d’état civil de son conjoint,
  • tous les actes d’état civil de ses enfants mineurs.

Il en est de même pour la francisation d’un nom ou d’un prénom étranger.

1.9. Mention marginales d’inscription au répertoire civil

Depuis 1968, les actes et les jugements publiés au répertoire civil font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de l’intéressé.

Le répertoire civil a été initialement créé pour assurer la conservation des actes et des jugements de tutelle (et de curatelle).

De 1968 à 1982, ces jugements (et ces actes) devaient être mentionnés, en marge de l’acte de naissance, par les initiales R.C. suivies du numéro du jugement.

A partir de 1982, les mentions d’inscription au répertoire civil doit être écrites en toutes lettres : « Répertoire Civil n° … ».

Ces mentions permettent d’indiquer l’existence d’un acte ou d’un jugement, sans qu’il soit nécessaire de le recopier dans les registres d’état civil. Cela a donc l’avantage d’éviter de surcharger les registres.

Remarque : les jugements de tutelle sont parfois mentionnés directement dans l’acte de naissance (sans la mention R.C.), en particulier au cours de l’année 1968.

Par la suite, les mentions au répertoire civil ont été étendues à d’autres situations, notamment, les présomptions d’absence, et les demandes en séparation de biens.

Une mention marginale d’inscription au répertoire civil peut donc également être faite dans l’une de ces situations.

1.10. Les autres mentions marginales

Depuis 1927, les jugements et actes de mainlevée doivent être mentionnés sur le registre de mariage, en marge des oppositions au mariage.

Depuis 1966, la révocation d’une adoption simple doit être portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant adopté (remarque : il n’y a pas de mention pour l’adoption plénière, car celle-ci est irrévocable).

Depuis 1977, les jugements déclaratifs d’absence doivent être portés en marge de l’acte de naissance. (Un jugement déclaratif d’absence produit les mêmes effets que le décès de la personne).

Depuis 1978, l’acquisition de la nationalité française fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

Depuis 1985, la mention marginale « Mort en déportation » doit être portée sur l’acte de décès de toute personne décédée en déportation.

Depuis 2006, le pacte civil de solidarité (PACS) fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire, en indiquant l’identité de l’autre partenaire.

Depuis 2007, les actes de notoriété doivent être mentionnés en marge de l’acte de décès. (Remarque : un acte de notoriété est un acte établi par un notaire dans le cadre d’une succession).

Cette liste n’est pas exhaustive : de nos jours, il existe plus d’une cinquantaine de mentions marginales, afin de prendre en compte toutes sortes de situations.

2. Cinq astuces pour bien utiliser les mentions marginales

2.1. Les mentions marginales ne sont pas toujours dans la marge

Parfois, il arrive qu’il n’y ait plus de place dans la marge d’un acte. C’est notamment le cas lorsqu’une personne s’est mariée et a divorcé plusieurs fois.

Dans ce cas, les mentions marginales sont parfois recopiées sur une page à la fin du registre d’état civil.

C’est pourquoi il est toujours bon de vérifier, à la fin des registres, si certaines mentions n’y ont pas été inscrites.

2.2. Les mentions marginales peuvent déborder sur un autre acte

Parfois également, quand il n’y a plus de place dans la marge, il arrive que l’officier d’état civil continue d’écrire les mentions dans la marge de l’acte suivant.

Registre d’état civil de 1915 contenant de nombreuses mentions marginales

Registre d’état civil de 1915 contenant de nombreuses mentions marginales

De ce fait, si on ne fait pas attention, on peut manquer une mention, ou encore, croire qu’une mention concerne notre ancêtre, alors qu’en réalité, elle concernait la personne de l’acte précédent.

Il est donc toujours bon de vérifier les mentions de l’acte précédent et de l’acte suivant.

Remarque : il arrive également qu’une mention marginale soit écrite sur un post-it scotché à l’acte, comme sur l’acte de naissance ci-dessous :

Mention marginale de divorce scotchée à l’acte de naissance du frère de mon grand-père

Mention marginale de divorce scotchée à l’acte de naissance du frère de mon grand-père

2.3. Il peut y avoir des oublis, ou des mentions en trop

Il arrive que certaines mentions ne soient pas apposées sur un acte, ou encore, qu’elles soient inscrites par erreur sur l’acte d’une autre personne.

Par exemple, mon oncle m’a appris récemment qu’il y a une mention de mariage en marge de son acte de naissance. Pourtant, il ne s’est jamais marié.

Il y a donc une mention en trop sur son acte de naissance, et celle-ci doit manquer sur l’acte de naissance d’une autre personne.

Il faut donc garder à l’esprit que les actes d’état civil peuvent contenir des erreurs.

2.4. Les mentions de la mairie et du tribunal ne sont pas identiques

En France, les registres d’état civil sont toujours tenus en double : une copie est conservée en mairie, et l’autre copie est transmise au greffe du tribunal de grande instance.

C’est la copie du tribunal de grande instance qui est généralement numérisée par les archives départementales.

Contrairement à ce qu’on peut imaginer, les mentions marginales des registres conservées en mairie ne sont pas parfaitement identiques à celles de la copie du tribunal.

Il y a 3 raisons à cela.

Raison n°1 : Tout d’abord, il arrive qu’une erreur soit faite lorsque les mentions sont apposées (comme dans le cas du mariage de mon oncle).

Il se peut donc tout à fait qu’une mention soit présente sur le registre de la mairie, mais pas sur celui du tribunal (ou inversement).

Raison n°2 : Ensuite, les registres du tribunal peuvent avoir été versés aux archives avant que les dernières mentions marginales ne soient inscrites.

C’est particulièrement le cas pour les mentions marginales de décès. Par exemple, quand une personne décède à l’âge de 95 ans, le registre contenant son acte de naissance peut avoir été versé aux archives avant son décès.

Raison n°3 : Enfin, il faut savoir que, depuis 1989, les greffes des tribunaux n’inscrivent plus les mentions marginales sur les registres qu’ils conservent.

Donc, si un de vos parents (ou grands-parents) est décédé après cette date, son acte de naissance conservé au tribunal ne contient pas de mention de décès.

Pour toutes ces raisons, il est toujours bon de consulter les mentions marginales des deux copies des registres de l’état civil.

C’est d’ailleurs ce que j’ai fait pour l’acte de naissance de la sœur de mon grand-père, Madeleine Cordelette, qui est née en 1923 à Vitry-en-Artois.

Sur son acte de naissance issu du registre du tribunal, il n’y avait aucune mention marginale.

J’ai donc demandé une copie de l’acte de naissance détenu par la mairie de Vitry-en-Artois. Celui-ci comportait 3 mentions marginales : ses deux mariages (en 1948 et 1959) et son décès (en 2002).

2.5. Une absence de mentions est une information

Lorsqu’on ne retrouve pas de mention dans la marge d’un acte, c’est aussi une information.

Par exemple, l’acte de naissance de la sœur de mon grand-père contient 2 mentions marginales de mariage, mais aucune de divorce.

Cela nous indique donc que son mariage a pris fin, sans divorce, par le décès de son premier mari.

Autre exemple : supposons que l’on recherche le décès d’une personne née en 1880, et que celui-ci ne figure pas en marge de l’acte de naissance.

Comme nous l’avons vu précédemment, c’est seulement depuis 1945 que le décès doit être mentionné en marge de l’acte de naissance.

Donc, si la mention n’est pas présente, alors c’est que celui-ci est probablement survenu avant 1945.

Remarque : quand une nouvelle mention marginale est créée, il y a généralement un peu de délai avant qu’elle ne commence à être inscrite dans les registres.

Dans l’exemple que nous venons de voir, il est donc tout à fait possible que le décès soit survenu en 1945, en 1946, ou en 1947. Par contre, il est peu probable qu’il soit survenu après 1948.

 

Et vous, utilisez-vous les mentions marginales dans votre généalogie ? Avez-vous déjà fait des découvertes grâce à elles ?

Elise

 



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