Degrés de parenté en généalogie : Mode d’emploi

Autrefois, il existait de nombreux empêchements au mariage liés aux degrés de parenté.

En effet, en plus de la parenté par consanguinité, il existait 3 autres types de parenté qui généraient des empêchements.

Dans cet article, nous allons voir :

  • les degrés de parenté par consanguinité
  • comment calculer le degré de parenté en droit canon et en droit civil
  • la parenté par alliance (qu’on appelle affinité)
  • les empêchements au mariage liés à l’honnêteté publique
  • la parenté spirituelle provenant du baptême
  • les autres formes d’empêchements au mariage
  • les conséquences concrètes sur les mariages de nos ancêtres

1. Les degrés de parenté naturelle (ou consanguinité)

1.1. Parenté naturelle et consanguinité

La parenté naturelle, ou consanguinité, apparait dès lors que deux personnes sont issues de la même communauté de sang :

  • soit quand l’une descend de l’autre (en ligne directe),
  • soit quand les deux descendent d’un parent commun (en ligne collatérale).

En ligne directe, calculer la parenté entre 2 personnes est très simple : il suffit de compter les générations qui les séparent. Ainsi, une grand-mère et son petit-fils sont parents au deuxième degré.

Par contre, en ligne collatérale, il y a 2 manières de calculer le degré de parenté entre deux individus :

  • selon le droit civil,
  • selon le droit canonique, utilisé par l’Église catholique.

1.2. Les degrés de parenté en droit civil

En droit civil, le degré de parenté est, dans l’arbre généalogique, la longueur du chemin qui va d’un individu à un autre individu, en passant par leur ancêtre commun.

Ainsi en droit civil, des cousins germains sont parents au 4ème degré. En effet, pour passer d’un cousin à l’autre, il faut monter de 2 générations jusqu’au grand-père (ou à la grand-mère), puis redescendre de 2 générations.

De même :

  • un frère et une sœur sont parents au 2ème degré,
  • une tante et son neveu sont parents au 3ème degré.

1.3. Les degrés de parenté en droit canonique

En droit canonique, le degré de parenté entre deux individus est le nombre de générations qui les séparent de leur ancêtre commun. Ainsi, en droit canon :

  • des frères et sœurs sont « parents au 1er degré égal », ou plus simplement, « parents au 1er degré ».
  • des cousins germains sont parents au 2ème degré (égal), car leur ancêtre commun se situe à la 2ème génération

Dans le cas où l’ancêtre commun n’est pas à la même distance de chaque individu, on indique les degrés séparément.

Ainsi, une tante et son neveu sont dits « parents du 1er au 2ème degré », car l’ancêtre commun est le père de l’un et le grand-père de l’autre.

1.4. Degrés de parenté et interdiction de se marier

Jusqu’au Concile de Latran de 1215, il était interdit de se marier avec un parent jusqu’au 7ème degré, selon le droit canonique.

Dit autrement, on ne pouvait pas se marier si on avait un arrière-arrière-arrière-arrière-grand-parent en commun.

Dans les petits villages où la plupart des familles étaient parentes, cet interdit était particulièrement difficile à respecter.

C’est pourquoi le Concile de Latran a ramené cet empêchement au mariage à 4 degrés de parenté (canonique).

Sous l’Ancien Régime, nos ancêtres ne pouvaient donc pas se marier avec une personne descendant d’un de leurs arrière-grands-parents.

1.5. L’empêchement de consanguinité après la Révolution

Après la Révolution, les empêchements au mariage liés à la consanguinité ont été réduits par le Code civil.

D’ailleurs, de nos jours, il nous est seulement interdit d’épouser :

  • nos ascendants et descendants en ligne direct (grand-père, mère, fils, petite-fille, etc.)
  • nos frères et sœurs (ainsi que nos éventuels demi-frères et demi-sœurs),
  • nos oncles et tantes, nos neveux et nos nièces.

Il est donc tout à fait autorisé d’épouser son cousin germain ou sa cousine germaine.

Cependant, après la Révolution, le code canonique a continué d’interdire le mariage entre parents jusqu’au 4ème degré de parenté.

Pour nos ancêtres qui se mariaient presque tous religieusement, cet empêchement au mariage a donc continué à s’appliquer dans la pratique.

2. La parenté par alliance (affinité)

2.1. L’affinité

Le deuxième empêchement au mariage est l’affinité, qu’on appelle également « parenté par alliance ».

En effet, l’union d’un homme et d’une femme crée une parenté entre eux, et donc, on considérait que les parents de l’un devenaient également les parents de l’autre.

C’est pourquoi, tout comme la consanguinité, l’affinité créait un empêchement au mariage.

Ainsi, un homme veuf ne pouvait pas se remarier avec la sœur ou la cousine de sa défunte femme, et cet interdit s’étendait jusqu’au quatrième degré également.

Dans un petit village, cela fermait la porte à beaucoup de possibilités.

2.2. Affinité licite et affinité illicite

Bien qu’on l’appelle « parenté par alliance », l’affinité ne provenait pas du mariage lui-même, mais uniquement de l’union sexuelle.

Pour cela, il fallait (et il suffisait) que cette union ait été complète, c’est-à-dire de nature à générer la naissance d’un enfant.

C’est pourquoi on distinguait 2 formes d’affinité :

  • l’affinité licite, dans le cas d’un mariage,
  • l’affinité illicite, qui était créée par un concubinage, ou même, par une union d’une seule fois.

Bien sûr, l’affinité illicite entraînait elle-aussi des empêchements au mariage.

2.3. L’empêchement d’affinité après la Révolution

Après la Révolution, les empêchements au mariage liés à l’affinité ont continué de s’appliquer aux mariages religieux.

Dans leur grande majorité, nos ancêtres ont donc continué à les respecter.

Par ailleurs, le Code Civil intègre, lui aussi, des interdictions de mariage lorsqu’il y a des liens d’alliance.

Par exemple, après une séparation, on n’a pas le droit de se remarier avec le père de son ex-époux, ou la mère de son ex-épouse.

3. L’empêchement (au mariage) d’honnêteté publique

L’empêchement d’honnêteté publique provenait d’une union qui n’avait pas été consommée.

Cet empêchement au mariage apparaissait donc surtout en cas de rupture de fiançailles, ou de façon plus rare, en cas de mariage non consommé.

Dans le cas des fiançailles rompues, l’honnêteté publique ne créait un empêchement qu’au premier degré. Ainsi, un homme ne pouvait pas épouser la mère, les sœurs, et les filles de son ex-fiancée.

Cet empêchement peut sembler de prime abord peu contraignant.

Cependant, il faut se rappeler qu’il était permanent. Donc, même 20 ans après la rupture de fiançailles, un homme ne pouvait toujours pas se remarier avec une sœur de celle qui fut un jour sa fiancée.

4. La parenté spirituelle

4.1. La parenté spirituelle issue du baptême

Enfin, le dernier empêchement au mariage était la parenté spirituelle, qui provenait du baptême d’un enfant.

En effet, la cérémonie d’un baptême créait une union spirituelle entre :

  • l’enfant baptisé et ses parrains,
  • les parents de l’enfant baptisé et ses parrains.

C’est pourquoi :

  • un parrain n’avait pas le droit d’épouser sa filleule,
  • un père veuf n’avait pas non plus le droit de se remarier avec la marraine de l’un de ses enfants.

4.2. Le parrain et la marraine d’un enfant pouvaient-ils s’épouser ?

Le mariage entre le parrain et la marraine d’un enfant n’a jamais été interdit par l’Église catholique.

Cependant, comme il n’était pas non plus explicitement autorisé, cet interdit a parfois pu être observé au cours du Moyen-Âge.

Dans tous les cas, le Concile de Trente (de 1545 à 1563) a confirmé qu’aucun empêchement au mariage n’existait entre le parrain et la marraine d’un même enfant.

Pour les périodes qui nous intéressent en généalogie, le parrain et la marraine d’un enfant avaient donc bien le droit de s’épouser.

Dans ma généalogie, j’ai d’ailleurs retrouvé une dizaine de cas de mariage entre parrain et marraine.

Généralement, ceux-ci se mariaient peu de temps après le baptême de l’enfant.

Il se peut donc que les parents de l’enfant baptisé aient choisi intentionnellement un couple de futurs mariés. Il est aussi possible que la cérémonie de baptême ait rapproché le parrain et la marraine de l’enfant baptisé.

Autrefois, être parrain et marraine n’était donc pas un empêchement au mariage, et parfois même, c’était le chemin qui y menait.

5. Les autres empêchements au mariage

Il a existé autrefois encore d’autres types d’empêchements au mariage, mais ceux-ci se rencontrent assez rarement dans nos généalogies.

On peut citer notamment les empêchements liés à l’adoption, ainsi que ceux liés à la communion de confirmation.

Par ailleurs, il existait des empêchements au mariage durant certaines périodes de l’année, comme par exemple durant le Carême et durant le temps de l’Avent.

Sur ce dernier point, je vous recommande la lecture de mon article 5 périodes où nos ancêtres ne se mariaient pas.

6. Conséquences sur nos ancêtres de ces empêchements au mariage

Au final, il existait autrefois de nombreux empêchements au mariage, qui faisaient qu’on ne pouvait pas se marier avec qui on voulait.

Pour nos ancêtres, il n’était pas donc pas toujours simple de trouver un époux ou une épouse.

En effet, dans les petits villages de nos ancêtres, de quelques centaines d’habitants, le marché matrimonial était déjà de base plutôt restreint. Chaque année, il y avait assez peu de célibataires en âge de se marier.

Parmi eux, il fallait retirer tous ceux et toutes celles qui n’étaient pas du même rang social.

Si, en plus, on éliminait tous les prétendants et prétendantes avec lesquelles on avait un lien de parenté, il ne restait alors plus beaucoup de monde.

C’est aussi pour cette raison que, parfois, nos ancêtres trouvaient leur époux ou leur épouse en dehors de leur village.

Heureusement, il était possible d’obtenir des dispenses qui permettaient de s’affranchir de certains de ces empêchements au mariage.

Nous verrons comment retrouver ces dispenses d’empêchement au mariage dans un prochain article.

Et vous, avez-vous déjà rencontré des empêchements de mariage dans votre généalogie ? Quelle était la raison de ces empêchements ?

Élise

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